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union européenne - Page 43

  • Le Tribunal de Première Instance des Communautés européenne met le paraquat hors la loi européenne

    Le 27 février 2004, la Suède avait déposé un recours en annulation de la décision de la Commission européenne d’autoriser un herbicide, le paraquat, au sein de  l’Union européenne. L’Autriche, le Danemark et la Finlande s’étaient joints à ce recours.

     

     

    La  directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, donne la liste des substances autorisées dans l’Union européenne dans une annexe. La décision d’inscrire un produit dans l’annexe est prise par la Commission européenne selon la procédure du « comité de réglementation » c’est-à-dire après consultation des représentants des états réunis dans un comité. La Commission peut seulement prendre la décision si elle obtient l'avis positif de la majorité qualifiée des états, faute de quoi,  la mesure proposée est alors renvoyée devant le Conseil, qui décide à la majorité qualifiée. Ce n’est que si le Conseil ne parvient pas à prendre une décision ou à s’opposer au projet de la Commission par un vote de refus à la majorité qualifiée que la Commission peut prendre la décision projetée.

     

     

    Dans le cas du paraquat, les états opposés à son inscription dans la liste des substances autorisées n’avaient pu réunir la majorité requise pour faire échec à cette décision. La Commission avait donc adopté la directive 2003/112 , modifiant la directive 91/414 pour y inscrire la substance paraquat. Il restait aux états opposants la possibilité de contester la décision au fond, c’est-à-dire de mettre en cause la régularité de la directive 2003/112 au regard des exigences posées par le droit communautaire (traités et directive) en matière de protection de la santé et de respect de l’environnement.

    Les traités disposent que les exigences de la protection de l’environnement et de la santé humaine doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de la Communauté (voir notamment les articles 6, 152 et 174 du traité instituant la Communauté Européenne).  La directive 91/414 énonce, quant à elle, que les procédures d’autorisation des produits phytosanitaires doivent assurer « un niveau élevé de protection » qui doit « notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées ». Le texte précise de plus que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement (9ème considérant).

    Le recours de la Suède était donc fondé pour l’essentiel sur ces dispositions de fond. Il faisait également  grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’importantes données scientifiques, faisant fi des règles de procédures d’évaluation, et ceci, circonstance aggravante en quelque sorte, s’agissant d’une substance très controversée.

    Le paraquat est en effet fortement soupçonné d’avoir des effets très nocifs et dangereux sur la santé de ses utilisateurs. Il s’agit d’une substance active qui entre dans la composition de l’un des trois désherbant les plus utilisés au monde. Commercialisé sous la forme d’herbicide depuis une soixantaine d’années, il a un large spectre d’action et est utilisé sur plus de 50 variétés de cultures dans plus de 120 pays. Treize pays l’ont interdit cependant au nombre desquels, pour l’Union européenne  la Suède, le Danemark, l’Autriche et la Finlande, c’est-à-dire les requérants. Ces pays mettent en avant la toxicité aigüe du paraquat en se fondant sur les conclusions d’études scientifiques et de terrain. Un lien entre l’exposition à cette substance et  la maladie de Parkinson est également évoqué, sans que toutefois ce lien ait pu être démontré avec certitude.

    Dans son arrêt du 11/07/2007, le Tribunal donne satisfaction aux requérants en annulant  la directive 2003/112.

    Sur le moyen tiré d’une méconnaissance des règles procédurales, le Tribunal constate que celles-ci ont bien été violées, la Commission européenne n’ayant pas par exemple étayé son affirmation concluant en l’absence d’effet neurotoxiques du paraquat. Une telle violation des exigences procédurales entache dès lors la directive d’irrégularité sans qu’il soit nécessaire pour parvenir à cette conclusion d’examiner en outre si la Commission avait délibérément ignoré les études qui concluaient à la neurotoxicité du paraquat, alors qu’elle aurait du en faire une évaluation (considérant 110).

    Sur le moyen concernant  la protection de la santé humaine, le Tribunal constate, là encore,  que les exigences posées par le droit communautaire n’ont pas été respectées, au terme d'une interprétation des règles de la directive notamment à la lumière du principe de précaution (considérant 170).  Le tribunal rappelle tout d’abord que « L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que, pour qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe I de cette même directive, il doit être permis d’escompter, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine » (considérant 160). Il poursuit : « Cette disposition, interprétée en liaison avec le principe de précaution, implique que, s’agissant de la santé humaine, l’existence d’indices sérieux qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité d’une substance, s’oppose, en principe, à l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels. En revanche, des risques purement hypothétiques, reposant sur des hypothèses scientifiques non étayées, ne sauraient être retenus (arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02, Rec. p. II‑4555, point 129) » (considérant 161). Or les études invoquées par les requérants à l’appui de leur recours permettent « raisonnablement de douter de l’innocuité » du paraquat. En particulier, une étude effectuée en 1996 au Guatemala sur 20 personnes ayant utilisé le paraquat dans les conditions de sécurité requises (avec un équipement de protection) montrait que l’une d’elles avait pourtant subi un niveau d’exposition (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur ou NAEO) équivalant à 118 % du niveau acceptable défini  pour cette substance. L’utilisation du paraquat, même avec toutes les précautions prescrites, est donc incompatible avec les exigences communautaires qui interdisent tout dépassement du NAEO et la directive 2003-112 qui l’autorise enfreint bien l’exigence de protection de la santé humaine.

    Pour la Déclaration de Berne, une association suisse qui mène depuis plusieurs années un combat pour l’interdiction totale du paraquat, cet arrêt « marque la fin programmée du paraquat de Syngenta dans le monde ».

    L’entreprise Syngenta qui produit l’herbicide ne s’est guère montrée très prolixe , indiquant simplement à l’agence de presse Reuters qu’elle étudiait les conséquences de cet arrêt et qu'elle n'avait pas l'intention de retirre le paraquat du marché mondial. On apprend cependant sur le site qu’elle consacre au paraquat qu’il n’y pas selon elle, « d’alternative efficace » à cette substance dont elle conteste la nocivité, le site se livrant au contraire à une vibrante défense des vertus du paraquat qui « a permis d’adopter certaines cultures de base viables dans les pays en voie de développement, générant ainsi des avantages sociaux et économiques tout en protégeant la terre pour les générations futures ».

     

    Dans l’Union européenne tout eu moins l’avenir du paraquat est compromis. Pour sa part le Ministre français de l’agriculture et de la pêche a tiré les conséquences de l’arrêt du TPI en annonçant dans un communiqué du 20-07-2007, le retrait de l’autorisation de mise sur le marché.  Le communiqué précise « Compte tenu de l'exposé des motifs de la décision de la cour de justice européenne qui évoque la procédure d'évaluation du risque pour les opérateurs, il ne sera pas accordé de délai d'écoulement des stocks ni des délais à l'utilisation de ce produit » et incite « l'ensemble des distributeurs et le fabricant à mettre tout en œuvre pour assurer un retrait des stocks et la récupération des produits non encore utilisés par les agriculteurs ».

    Domaguil

  • Application des mesures de sécurité dans les aéroports de l Union européenne : pas d’exception pour l eau bénite

    L’eau bénite n’est pas en odeur de sainteté auprès des agents chargés des contrôles de sécurité dans les aéroports…

     

     

    Ceux de Tarbes n’ont pas hésité a confisquer tous les flacons d’une contenance supérieure à 100 ml que transportaient des pélerins venus de Lourdes. Ces derniers s’apprêtaient à prendre un vol charter de la compagnie  Mistral Air qui a conclu un accord avec le Vatican en vue d’assurer des liaisons vers des lieux de pélerinage, après s’être approvisionnés en eau bénite du sanctuaire français. Mais les sourcilleux agents de sécurité de l’aéroport de Tarbes, au risque de passer pour de vulgaires mécréants, ont strictement appliqué les normes de sécurité prises dans le cadre de la lutte antiterroriste qui limite la quantité de liquides que les  passagers aériens peuvent emporter au-delà des points d'inspection et à bord des aéronefs

    (Virginia Piccolillo « Sul volo del Vaticano bloccata l' acqua santa », Corriere della Sera, 29/08/2007).

     

     

    En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (Règlement  n° 2320/2002 du 16 décembre 2002, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles concernent différents aspects:

    • sûreté dans les aéroports, y compris le contrôle d'accès et  l'examen systématique de tout le personnel
    • sûreté d'avions, y compris les inspections d'avions et la protection des avions qu’ils soient en service et hors service
    • examen des bagages à main et bagages en cabine
    • examen et protection de bagages enregistrés
    • fret, courrier et colis exprès, y compris les modalités sur le traitement, le criblage et la protection du fret.
    • courrier et matériaux de société
    • courrier public
    • service de restauration en vol, entreposage et approvisionnements
    • service de nettoyage, entreposage et approvisionnements
    • aviation générale
    • recrutement et formation de personnel
    • normes d'équipement

    Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 (règlement n° 68/2004 du 15 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne) et plus précisément de son annexe de qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement mais au grand dam de nombre de parlementaires  européens qui demandent un droit de regard et soulignent que le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois, principe inhérent à la démocratie.

     

     

    Afin d’assurer l’information des passagers sur leurs devoirs (on voit mal en effet comment il pourrait en être autrement), le règlement (considérant 3) précise tout de même:  « Il est cependant nécessaire d'établir une liste harmonisée accessible au public indiquant séparément les articles qu'il est interdit aux passagers d'introduire dans les zones protégées et dans la cabine des aéronefs et ceux qui ne doivent pas être placés dans les bagages destinés à être transportés dans la soute de l'aéronef ». La dernière modification de l’annexe a eu lieu le 05/10/2006, et est entrée en application le 06/11 (règlement n°  1546/2006 du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 ).

     

     

    Il est  interdit aux passagers d’emporter des liquides, sur eux ou dans leur bagage à main, au-delà des points d’inspection. Des dérogations permettent cependant d’emporter tous types de liquides dans des récipients d’une capacité maximale de 100 millilitres (ex : parfums, articles de toilette) et certains types de liquides : médicaments et produits répondant à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du voyage, comme les aliments pour bébé. Les passagers doivent emballer les récipients de 100 ml ou moins dans des sacs en plastique d’une capacité maximale d'un litre et les présenter aux points d'inspection. Ils doivent aussi enlever  leurs manteaux et leurs vestes et retirer des bagages de cabine les articles électriques de grande taille (ex : ordinateurs portables) aux points d’inspection.

     

     

    Il était également prévu de limiter partout dans l’Union européenne la taille des bagages de cabine autorisés à un maximum de 56 cm x 45 cm x 25 cm. Cette harmonisation qui devait s’appliquer  à partir du printemps 2007 a été reportée à mai 2008 par la Commission qui a annoncé en avril qu’elle voulait avant de prendre sa décision « réévaluer les avantages et les inconvénients que cela comporte, notamment pour la sûreté aérienne et le confort des passagers » (communiqué du 20/04/2007).

     

     

    Au début de l’année, un débat au Parlement européen a mis en cause la méthode suivie.

     

     

    Il s’agit d’un des épisodes de la « guérilla » menée par les députés européens pour obtenir un droit de regard sur la législation antiterroriste. En la matière, le Conseil est seul législateur, la question relevant du troisième piler (intergouvernemental) de l’Union et les mesures d’application sont prises par la Commission européenne.

    Il reste tout de même au Parlement la possibilité de poser des questions afin d’amener la Commission à s’expliquer ! Le 12 février, celle-ci était donc interpellée sur les nouvelles mesures appliquées depuis le 6 novembre 2006 . Car ce règlement est contesté : s’il est légitime de prendre des mesures destinées à assurer la sécurité, en particulier en prévenant les risques d’introduction d’explosifs liquides dans les avions, l’annexe a été adoptée selon la procédure de comitologie, donc sans la participation du Parlement, et son contenu précis reste confidentiel . Une situation dénoncée vigoureusement par le député Ignasi Guardans Cambó (ALDE) en ouverture du débat : « Le 4 octobre 2006, la Commission européenne a approuvé un règlement qui modifie les règles régissant la sécurité dans les aéroports. Elle était certainement guidée par la meilleure des intentions. Mais elle a agi d'une façon secrète, Monsieur le Commissaire, en incluant dans ces normes une annexe  déclarée secrète, cachée par conséquent aux citoyens auxquels elle s'adresse, et dont les vies sont directement affectées… En l'espace d'une semaine, la Commission européenne a  rendu obligatoire pour des millions de personnes une loi, sur la base d'une réunion secrète du comité de sécurité aérienne, qui avait eu lieu le 27 septembre 2006. La seule information qui ait été donnée aux citoyens à ce sujet l'a été à travers une note de presse…".

     

     

    D’où une avalanche de questions à la Commission européenne, sommée de s’expliquer sur différents points. Le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois et pose nombre de questions annexes comme celle des sanctions à appliquer en cas d’infraction ou des recours des individus lors de l’application de ces mesures : comment contester une décision ou une sanction prise sur la base d’une norme secrète ? Il est  vrai que l’impératif sécuritaire est invoqué pour justifier des entorses aux règles de l’état de droit. La question est de savoir jusqu’où peut aller une démocratie sans « perdre son âme ». Elles est loin d’être résolue, si tant est qu’elle puisse l’être.

     

     

    Quant à « nos » pélerins de Lourdes, ils ont du abandonner leur précieuse acquisition, l’eau bénite ne faisant pas partie des dérogations prévues par le règlement communautaire. L’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu des récipients d’eau bénite confisqués.

     

     

    Domaguil

  • Ouverture de la Conférence intergouvernementale sur le traité européen modificatif

    En juin dernier, le Conseil européen a donné son feu vert à l’ouverture d’une Conférence Intergouvernementale (CIG) chargée de réformer le fonctionnement de l’Union européenne et de préparer un nouveau traité à cette fin.

     

     

    Alors que le Traité constitutionnel européen avait fait une place à la consultation populaire par l’association en plus grand nombre des parlementaires à l’élaboration du projet de traité et la consultation de la société civile, la CIG revient au modèle diplomatique classique.

     

     

    Le calendrier, tel qu’il a été présenté par le présidence portugaise de l’Union devant le Parlement européen le 11/07  est le suivant :

    • 23 juillet : ouverture des travaux de la CIG et  présentation par la Présidence portugaise d’un projet de texte. Celui-ci met en forme les orientations définies par le Conseil européen qui constituent le mandat sur la base duquel la CIG  travaillera.
    • 7 et 8 septembre : les ministres des affaires étrangères feront le point sur l’avancement des travaux.
    • 18 et 19 octobre : approbation du  nouveau texte  par les 27 chefs d’Etat et de gouvernement lors du sommet de Lisbonne.
    • Ensuite, chaque pays devra ratifier le traité selon les modes de ratification qui lui sont propres de manière à ce que les ratifications soient achevées au moment des élections des membres du Parlement européen, en  juin 2009. On sait qu’en France, la voie parlementaire a été préférée à la voie référendaire.

     

    Prévue à l’article 48 du traité sur l’Union européenne, la Conférence Intergouvernementale est le cadre spécifique de négociations entre états membres afin de réviser les traités européens. L’article 48 dispose qu’une CIG peut être convoquée pour discuter d’un projet de révision des traités soumis par la Commission européenne ou un état membre. Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, donne un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil « en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter » (dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté). Par comparaison avec les précédentes Conférences, le CIG 2007 se distingue par le fait que le mandat qui lui a été donné par le Conseil européen en juin est très détaillé. La marge de négociations sera donc plus réduite. Certes, chaque état conserve légalement le droit de demander à la présidence d’inscrire de nouveaux points ou de nouvelles revendications à l'ordre du jour. Mais demander, et obtenir, une renégociation d’un point déjà résolu dans le mandat défini par le Conseil européen semble politiquement difficile pour ne pas dire impossible.

     

     

    La CIG travaillera sous l’autorité des chefs d’état et de gouvernement assistés des membres du Conseil « Affaires générales et relations extérieures » (ministres). Le secrétariat sera assuré par le Secrétariat du Conseil.

     

     

    Sa composition est ainsi fixée:

    • Représentants des 27 états membres
    • Représentants de la Commission européenne : le Président Barroso (réunions de travail des Chefs d’état et de gouvernement) et la Vice présidente  Wallstrôm (réunions de travail du Conseil affaires générales) assistés par leurs directeurs de cabinet respectifs : Joao Vale de Almeida et Christian Leffler, ainsi que par  Michel Petite, Directeur Général des services juridiques.
    • Représentants du Parlement européen : le Président du Parlement européen prendra part aux réunions des chefs d’Etat et de gouvernement. Le député allemand Elmar Brok, l’espagnol Enrique Barón Crespo et le  britannique Andrew Duff ont été désignés par le Parlement le 12/07 pour participer aux réunions de travail au niveau ministériel (conseil affaires générales). Les représentants du Parlement seront également associés aux travaux préparatoires des réunions.

     

    Conformément aux dispositions de l’article 48, la Commission européenne et le Parlement ont fait connaître leur avis sur la réunion de la CIG, avis également favorables quant à la tenue de la Conférence, mais qui diffèrent sur le contenu des travaux.

     

     

    Dans son avis rendu public le 10/07, et intitulé  «Réformer l’Europe pour le 21e siècle», la Commission estime que  « le mandat de la CIG adopté lors du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 concilie réalisme politique et ambition et dotera l’Union européenne d’une base institutionnelle et politique solide pour concrétiser les ambitions de ses citoyens ». Dans cette optique, l’objectif principal est qu’un nouveau traité soit conclu et ratifié avant juin 2009 et que le contenu du mandat donné par le Conseil soit respecté.

     

     

    Le Parlement européen se montre quant à lui plus critique dans la résolution votée le 11/07. Il y formule d’abord, un certain nombre de réserves et des craintes sur le mandat de la CIG, notamment en raison du nombre croissant de dérogations accordées aux états membres dans des domaines importants au détriment de la cohésion de l'Union européenne (ex : opting-out sur la Charte des droits fondamentaux), ou encore du fait de la disparition de certaines dispositions, comme celles relatives aux symboles de l’Union (drapeau, hymne…). C’est pourquoi, les représentants du Parlement européen se voient assigner  pour mission de faire en sorte que l’essence du projet de « Constitution » (le Parlement européen ne veut pas renoncer à ce terme)  soit préservée. Selon le député  Andrew Duff, ils devront « protéger les nombreuses avancées défendues par le Parlement en 2004 pour le projet de Constitution européenne ». La résolution du Parlement rappelle ensuite la nécessité d’assurer la transparence des travaux de la CIG, les trois députés y siégeant se voyant assigner pour rôle de maintenir un lien et un dialogue permanent avec les parlements nationaux et la société civile, tout au long de la Conférence et, ensuite, lors du  processus de ratification du  texte dans les différents pays membres. Ainsi, par exemple, le Parlement devrait publier tous les documents de travail de la CIG.

     

     

    Dénonçant le « fléchissement de la bonne volonté européenne et du courage politique des représentants des États membres », «préoccupé » par le « développement des attitudes hostiles aux idéaux européens de solidarité et d'intégration », le Parlement européen se plaît à se poser en héraut de l’intérêt commun de l’Union qu’il est le mieux à même de représenter de son point de vue, puisqu’il est la « seule institution directement élue par les citoyens ». Et il a déjà donné un nouveau rendez-vous à l’Europe : après les élections de 2009, selon le texte adopté, il fera de nouvelles propositions sur un accord constitutionnel visant à améliorer le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement est ainsi la seule institution à oser reprendre le terme désormais évité de « Constitution ». Une manière de rappeler que des escamotages sémantiques ne peuvent dissimuler l’inéluctable évolution de l’intégration européenne sur la voie fédérale, quels que soient les retards, et les crises traversées.

     

    Domaguil

  • La Commission européenne ouvre le débat sur les taux réduits de TVA

    La TVA est partiellement harmonisée au niveau de l’Union européenne par la directive 77/388 du 17 mai 1977 qui dispose que le taux normal dans les états membres ne peut être inférieur à 15% mais permet des dérogations à cette règle en autorisant l’existence de taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5%. C’est ainsi qu’une exception a été admise pour les activités à forte intensité de main d’œuvre auxquelles un taux réduit peut être appliqué. Les états devaient proposer les activités qu'ils souhaitaient voir bénéficier de ce taux réduit et ces activités étaient inscrites dans une liste qui devait être approuvée à l'unanimité par le Conseil. Au fil du temps, le système est devenu complexe et peu lisible, car les dérogations se sont multipliées à la suite de marchandages entre les états. Fin 2005, la discussion d’une prorogation de cette mesure qui normalement arrivait à échéance avait déclanché en France un débat pour le moins animé. Les professionnels du bâtiment craignaient d’en perdre le bénéfice, les restaurateurs voulaient être inclus dans la liste des activités soumise à taux réduit. En définitive, les premiers ont été rassurés par la prorogation jusqu’au 31/12/2010 décidée par le Conseil au début de l’année 2006. Les seconds, en revanche, n’ont rien obtenu.

     

     

    La Commission européenne vient de remettre le sujet à l’ordre du jour en publiant le 05/07/2007, une communication proposant de simplifier les taux de TVA, et plus particulièrement les taux réduits.

     

     

    Comment procéder?  En donnant aux états une plus grande latitude (plus de « flexibilité », dit la Commission) et donc, la possibilité de pratiquer un taux réduit, mais en s’assurant que le bon fonctionnement du marché intérieur ne soit pas compromis c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence inacceptables pour les entreprises ou pour les états. Ces distorsions peuvent apparaître lorsque des consommateurs achètent dans un autre état membre afin de profiter de prix réduits. Les services fournis localement ( ceux qui ne peuvent pas être fournis à distance) pourraient bénéficier des taux réduits étant donné qu'ils ne présentent pas de risque majeur pour le marché intérieur.

     

     

    Concernant les taux réduits de TVA , la Commission suggère de prévoir deux taux :

     

    -un taux très bas (de l’ordre de 0 à 5%)  s’appliquerait aux biens et services de première nécessité, comme les denrées alimentaires (et la Commission souligne par avance que la discussion sera tendue pour inclure ou non dans cette catégorie d’autres biens et services comme les traitements médicaux, le logement social, etc.),

     

    -un deuxième taux, intermédiaire, compris entre 10 et 15%,  pourrait être utilisé pour des biens et services qui ne constituent pas des besoins de base, mais dont on estime qu’ils méritent un traitement préférentiel pour d’autres raisons (dans le domaine de la culture et de l’éducation, des transports publics, de l’emploi, de l’énergie et de

    l’environnement, etc.).

     

     

    Le sujet étant sensible et nécessitant, de plus, un accord unanime au Conseil, la Commission se garde bien d’avancer des propositions plus détaillées et préfère appeler les états à un examen politique de la question. En attendant, elle propose de généraliser la prorogation jusqu’à 2010 des taux réduits de TVA, à toutes les activités qui en bénéficient actuellement et pour lesquelles un accord de prorogation n’est pas encore intervenu au Conseil.

     

     

    En France, la Fédération française du bâtiment n’a pas tardé à réagir pour s’inquiéter de la majoration du « taux réduit pivot  jusqu’à 12%, soit trois points en dessous du taux normal plancher», une majoration qu'elle juge « inacceptable » dans son communiqué. Les restaurateurs pour leur part font grise mine à l’idée de devoir attendre encore une hypothétique baisse du taux applicable à leur activité.

     

    Domaguil

     

     

     

    Retour sur la TVA sur les services fournis par les avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle : en décembre 2006, la Commission européenne avait demandé à la France d’appliquer un taux normal de TVA aux services d’avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle (voir les détails dans l'article sur ce blog) . Il leur est en effet appliqué un taux réduit de 5,5% alors qu’ils ne figurent pas dans les activités pouvant bénéficier d’un tel taux en vertu des dérogations décidées par les états membres. La France n'ayant pas modifié sa législation, la Commission a annoncé, le 06/07/2007, qu’elle avait décidé de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.